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Entrée en vigueur anticipée de certaines mesures relatives à l’enregistrement et à la transcription hypothécaire des actes

Droit de la construction, 01/02/2016 à 00:00

Par la loi du 21 décembre 2013, différentes mesures ont été adoptées par le législateur afin d’obtenir un traitement plus rapide et plus efficace des actes soumis à l’enregistrement et à la transcription hypothécaire.

Alors que l’entrée en vigueur de ces mesures était initialement prévue pour le 1er janvier 2016, un arrêté royal du 12 mai 2015 avance cette date.

Présentation simultanée

En principe, depuis le 10 janvier 2014, la présentation des actes notariés doit être effectuée simultanément à l’enregistrement et à la conservation des hypothèques. Cependant, lorsque le délai pour ces formalités diffère, la présentation des actes concernés peut se faire séparément.

Deux modalités de présentation sont prévues dans la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.

Premièrement, le champ d’application de cette mesure est étendu. Alors qu’elle n’était au départ applicable qu’aux actes dématérialisés, les actes sous format papier seront également visés à partir du 1er janvier 2016 (art. 45 et art. 87,6°, al. 1er de la loi du 21 décembre 2013).

Deuxièmement, cette loi insère une nouvelle règle dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Le receveur refuse l’enregistrement de l’acte tant que le conservateur des hypothèques du bureau des hypothèques ayant le même ressort que le bureau de l’enregistrement refuse de transcrire l’acte (nouvel art. 5bis, al. 2 et 3 du C. Enr. Bruxelles/Wallonie). L’entrée en vigueur de cette mesure était, elle aussi, prévue pour le 1er janvier 2016.

Cependant, l’arrêté royal du 12 mai 2015 avance cette date d’entrée en vigueur au 18 mai 2015. Attention, par conséquent, ces deux mesures produisent déjà leurs effets !

Délais de présentation à l’enregistrement

Le délai de présentation à l’enregistrement d’un acte notarié est, en principe, fixé à quinze jours. Par exception, en cas de vente publique immobilière, le délai applicable aux procès-verbaux d’absence de surenchère et ceux d’adjudication définitive est de deux mois.

En ce qui concerne les testaments et les donations assimilées par l’article 141, 3°, deuxième alinéa du Code des droits d’enregistrement Bruxelles/Wallonie, leurs révocations, les attestations relatives aux testaments à forme internationale et les actes constatant le dépôt d’un testament par le testateur, le délai de présentation à l’enregistrement est fixé à quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs.

Si ces délais sont dépassés, au motif que le receveur refuse l’enregistrement de l’acte tant que le conservateur des hypothèques du bureau des hypothèques ayant le même ressort que le bureau de l’enregistrement refuse de transcrire l’acte, le délai est de sept jours à partir de la notification, par le conservateur des hypothèques au notaire, du refus de transcrire l’acte. Ce nouveau délai ne peut expirer avant la fin du délai de présentation légal.

Attention ! Alors que l’entrée en vigueur de cette mesure était elle aussi prévue pour le 1er janvier 2016, l’arrêté royal du 12 mai 2015 a avancé la date d’application de ce délai de sept jours au 18 mai 2015.

La même chose est applicable aux actes des autorités administratives et des agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement aux formalités d’enregistrement et de transcription hypothécaire. Le délai de présentation à l’enregistrement est, en principe, fixé à quinze jours. Néanmoins, en cas de vente publique immobilière, le délai applicable aux procès-verbaux d’absence de surenchère et ceux d’adjudication définitive est de deux mois.

Si ces actes ne sont pas enregistrés dans le délai de quinze jours, au motif que le receveur refuse l’enregistrement de l’acte tant que le conservateur des hypothèques du bureau des hypothèques ayant le même ressort que le bureau de l’enregistrement refuse de transcrire l’acte, le délai est de sept jours à partir de la notification du refus de transcrire l’acte, par le conservateur des hypothèques aux autorités administratives ou agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce nouveau délai ne peut expirer avant la fin du délai de présentation légal.

Attention ! De nouveau, la date d’entrée en vigueur de cette mesure, initialement prévue pour le 1er janvier 2016, a été avancée au 18 mai 2015 par l’arrêté royal du 12 mai 2015.

Auteur:   François Dessy

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