Le voyeurisme : désormais punissable
Droit des personnes, 28/06/2016 à 00:00
Une peine de 6 mois à 5 ans de prison est désormais prévue pour les personnes qui se sont rendues coupables de voyeurisme. Le plafond de cette peine peut atteindre les 15 ans si jamais la victime a moins de 16 ans. Est également punie de la même manière, la diffusion d’enregistrements liés au voyeurisme, récemment ajoutée à la liste des infractions du Code Pénal.
Jusqu’à 15 ans de prison
Il est vrai que le nouvel article 371/1 du Code pénal sanctionne le voyeurisme mais à la condition que plusieurs conditions cumulatives soient réunies. Il est ainsi requis que pour qu’un individu soit coupable de voyeurisme que ce dernier ait :
« observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio,
- directement ou par un moyen technique ou autre,
- sans l'autorisation de cette personne ou à son insu,
- alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et
- alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée; »[1]
La peine prévue sera aggravée si la victime ou la personne à l’aide de laquelle le coupable a commis l’infraction est un mineur. S’il est âgé de plus de 16 ans accomplis, la réclusion sera de cinq à dix ans, la peine de réclusion sera de dix à quinze ans si le mineur avait moins de 16 ans accomplis lors de la commission de l’infraction.
La tentative de voyeurisme n’existe pas en ce que le législateur a prévu que l’infraction existe dès le commencement d’exécution.
Diffusion d’enregistrements
L’article 371/1 2° du Code pénal punit de la même façon la personne qui aurait «montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation. »[2] La sanction sera plus lourde si la personne est mineure.
Cette incrimination a été crée, particulièrement, afin de punir ceux qui suite à une rupture affective décide de diffuser sur internet et les réseaux sociaux des vidéos qui initialement avaient été exclusivement réalisées à des fins privées.
Attentat à la pudeur
Cette nouvelle législation modifie également l’article 373 du Code pénal relatif à l’attentat à la pudeur. En effet, jusqu’à présent, la définition de l’attentat à la pudeur devait être accompagné de menaces et de violences pour être condamnable, cela n’est plus le cas à présent car le législateur a tenté d’intégrer la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui soutient d’un acte posé par surprise est assimilé à un acte de violence. Le cas de figure de l’attentat à la pudeur rendu possible de par l’existence d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime est aussi pris en compte. Un emprisonnement de 6 mois à 5 ans sanctionne ce type de comportement. Celui-ci sera plus important si la victime est mineure.
29 février 2016
La loi du 1er février 2016 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le voyeurisme n’ayant pas fixé de date précise d’entrée en vigueur, cette dernière sera d’application 10 jours après sa parution au Moniteur Belge, soit le 29 février 2016.
[1] Article 371/1, 1° du Code Pénal.
[2] Article 371/1, 2° du Code Pénal.
Auteur: François Dessy
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