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Loi « Pot-Pourri I » : Actions recevables, appel en matière civile et prescription

Responsabilité civile, 29/06/2016 à 00:00

La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice ou Loi « Pot-Pourri I » a été publiée le 22 octobre 2015 au Moniteur belge. L’analyse des articles 28 et 41 à 48, vous est exposée ci-dessous.

 

  1. L’article 28 relatif à une mesure d’instruction dans l’unique cas où les actions s’avèrent recevables.

            Le présent article présente deux axes importants et précis quant au recours à une mesure d’instruction :

  1. L’action doit obligatoirement être recevable pour que le juge puisse recourir à une mesure d’instruction.

            Ce principe a été posé pour répondre à une préoccupation d’ordre purement économique qui est de réduire les dépenses afférentes aux mesures d’instruction, dont l’emploi est récurrent dans les procédures qui sont finalement déclarées irrecevables. Une exception existe cependant afin d’offrir la possibilité au juge de vérifier le respect d’une condition de recevabilité et pour ce faire, on lui permet d’employer une mesure d’instruction adéquate.

  1. Le choix de la mesure d’instruction est réglementé.

            Il est, dorénavant, impératif que le juge soit attentif, au vu de l’ampleur du litige, à choisir une mesure d’instruction qui se réduit à ce qui est absolument nécessaire pour atteindre la solution recherchée. Cela permettra d’équilibrer les coûts engagés. 

            En tout état de cause, le juge sera dans l’obligation de privilégier la mesure la plus directe, simple et la moins coûteuse.

 

  1. Les articles 41 à 48 annulent l’effet suspensif de l’appel en matière civile.

            Excepté dans le cas où la loi le prévoit ou si une motivation spéciale du juge existe, l’effet suspensif n’existe plus en cas d’appel, ce qui permet d’éviter une surséance à   s’exécuter en cas de condamnation si un appel est introduit.

            L’opposition, en revanche, conserve son effet suspensif sauf en cas où la loi le prévoit ou si le juge a spécialement motivé sa décision. Cela se justifie en raison du fait, qu’en cas de jugement par défaut, plus de risques sont engendrés par une exécution provisoire ( ex: non connaissance de l’acte introductif d’instance, …)

            L’opposition formée contre un jugement définitif rendu par le tribunal de la famille, ne suspend plus l’exécution sauf en cas de dérogation spécifique ou si une partie en fait la  demande au juge.

            Néanmoins, tant en cas d’appel que d’opposition, l’exécution des jugements définitifs relatifs à des matières bien particulières conservent leur effet suspensif : en matière d’état des personnes, les affaires près du tribunal de la famille pour lesquelles l’urgence est invoquée ou réputées urgentes, …

            Le juge peut exiger la constitution d’une garantie pour rendre possible l’exécution provisoire. Dans l’hypothèse où en première instance, les juges avaient proscrit l’exécution provisoire, la demande peut encore être faite par les parties lors de la procédure d’appel.

            La suppression de l’effet suspensif de l’appel a également pour conséquence d’entraîner l’annulation de la règle selon laquelle il fallait attendre un mois à dater de la signification d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent pour l’exécuter. Ce cas de figure est révolu car si l’appel est dépourvu de son effet suspensif, le délai d’appel en est tout aussi dépourvu, même si la décision est encore susceptible d’opposition. 

Auteur:   François Dessy

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