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Exécution de la Loi sur la gestion de l’information policière : ouverture de la Banque de données Nationale Générale

Droit pénal, 16/06/2016 à 00:00

Le 20 novembre 2015, les arrêtés royaux d’exécution de la loi sur la gestion de l’information policière sont parus au Moniteur Belge. Premièrement, trois arrêtés royaux déterminent à quelles conditions les comités P et R ( y compris leurs services d’enquêtes) ainsi que l’organe de contrôle COC peuvent avoir accès à la BNG et deuxièmement, l’arrêté royal restant fixent les conditions auxquelles les données personnelles et des renseignements policières opérants peuvent être transmis à Interpol ainsi qu’à ses services (Secrétaire général, ses membres et systèmes d’information).

         Contrairement à l’ancienne réglementation, le présent corps législatif est en conformité avec la Constitution, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la loi sur la fonction de police du point de vue de la transparence.

         En effet, les conditions d’accès requises pour que les membres du personnel des organes de contrôle sont, dorénavant, déterminées en corrélation avec : la nécessité d’être au fait;  la classification du personnel qui selon les objectifs qu’ils poursuivent, possèdent le droit d’accès direct ; de la prise en charge automatique par la base de données de la BNG ; et enfin de l’impératif pesant dans le chef des personnes, ayant le droit de s’informer ( de manière directe ou indirecte) au sein de la banque de données de la BNG et de ses dispositions de sûreté, de conserver le secret professionnel.

 

  1. La nécessité d’être informé

L’exécution des différentes missions confiées au personnel des comités et organes de contrôle ne peut être rendue possible que si les données de la BNG sont accessibles. Néanmoins, une formation spécifique à la fonction est exigée afin de rendre l’accès possible, il s’avère que cette formation sera réglementée dans des protocoles d’accord qui fixeront les modalités pratiques de l’apprentissage. Chaque comité passera son propre accord avec la direction compétente pour la gestion de la BNG, ce dernier recensera les caractéristiques technico-fonctionnelles d’accès aux données. Chaque prise de connaissance des données de la BNG devra faire l’objet d’une motivation régulière. Un journal des différentes consultations sera également tenu pendant une décennie au sein de la BNG et les informations utilisées dans l’exécution de leurs missions par le personnel des comités de contrôle devront être conservées dans une base de données.

 

  1. Le listing obligatoire du personnel habilité

Un inventaire actualisé des membres du personnel des comités de contrôle ayant accès aux données de la BNG devra être tenu en mentionnant : leur noms, prénoms, dates de naissance, grades, fonctions au sein des comités ainsi que la justification de leur accessibilité aux données de la BNG. Cet inventaire sera transmis à la Commission de la protection de la vie privée ainsi qu’à la direction gérant l’accès à la BNG. Un impératif de vérification régulière de la validité des informations relatives aux personnel pèse dans le chef des comités ainsi qu’une obligation de veiller à ce que le personnel ne viole pas les conditions d’accès, à défaut de voir son autorisation de prise de connaissance des données annulée.

 

  1. L’impératif de respect du secret professionnel

Chaque membre du personnel possédant l’autorisation d’accéder aux données de la BNG doit impérativement et par écrit, s’acquitter de maintenir les impératifs de sécurité et de confidentialité des informations dont ils auront connaissance et de maintenir le secret professionnel. Cet écrit sera joint à leur dossier personnel. L’éventuelle communication à une autorité publique des informations émanant de la BNG ne peut être légitimée que dans l’exercice de la mission du personnel.

 

  1. Aviser par rapport à la sécurité

Chaque organe de contrôle choisira un « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » dont le rôle sera: de coordonner les règles de sécurité avec la nouvelle législation en y incluant un volet sur l’accès à la BNG et à la communication des données qui en émanent ; d’être le relai avec la Commission de la protection de la vie privée ; d’informer son homologue à la BNG des faits menaçant la fiabilité, l’intégrité ou encore l’accessibilité aux données de la BNG.

 

  1. Rendre sûr les postes opérationnels

Le conseiller en sécurité de la BNG ainsi que les organes de contrôle devront se consulter pour ce qui est de l’élaboration de la politique de sécurité des postes de travail, afin qu’elle soit adéquate. Les mesures concrètes de sécurité seront d’ailleurs explicitées dans le protocole d’accord.

L’entrée en vigueur de ces arrêtés royaux est effective depuis le 30 novembre 2015. 

Auteur:   François Dessy

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