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Loi Pot-Pourri II : modifications en matière de prescription

Responsabilité civile, 06/11/2017 à 00:00

Depuis cette loi, tous les crimes sont correctionalisables. Cela entraine des conséquences au niveau de la prescription.

 

Tout d’abord, le délai de prescription de l’action publique a été adapté (art.58 loi Pot-Pourri II).

Pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité ainsi que les crimes punis de la réclusion de 20 ans ou plus qui n’étaient jusqu’à aujourd’hui pas correctionnalisables et pour autant qu’ils aient été commis à l’égard d’un mineur, la prescription est de 20 ans.

Pour les crimes punis de la réclusion de 20 ans ou plus qui étaient jusqu’à aujourd’hui correctionnalisables et qui ont été commis sur des majeurs d’âge ainsi que pour les infractions sexuelles commises sur un mineur, le délai de prescription est de 15 ans.

Le délai de prescription de 10 ans s’applique pour tous les autres crimes (pas les crimes convertis en délit par des circonstances atténuantes sauf s’il s’agit de crimes punissables d’une peine de 20 à 30 ans de réclusion ou plus et à moins que le délai de prescription de 20 ou 10 ans ne leur soit applicable).

Le délai de 5 ans s’applique aux autres délits y compris les crimes convertis en délit par des circonstances atténuantes sauf les crimes les plus graves punissables de plus de 20 ans de réclusion.

Les délits contraventionnalisés se prescrivent par un an.

Les autres contraventions se prescrivent par 6 mois.

Le délai de prescription est conservé même si la peine est amoindrie ou modifiée suite à des circonstances atténuantes pour les faits les plus graves.

Ensuite, pour les infractions sexuelles, le délai court à partir du jour où la victime atteint l’âge de 18 ans sauf en cas d’infraction collective. Plus précisément, dans le cadre d’infractions sexuelles commises sur plusieurs mineurs qui constituent l’exécution successive et continue d’une même intention délictueuse où le délai court à partir du moment où la plus jeune des victimes atteint 18 ans (sauf lorsque le délai entre deux infractions successives dépasse le délai de prescription).

Enfin, la prescription de l’action publique est suspendue en cas d’opposition irrecevable ou non avenue à partir de l’acte d’opposition jusqu’au jugement (art. 61 loi Pot-Pourri II) sauf si le juge réforme son jugement et constate que l’opposition n’était ni recevable ni non avenue. 

Auteur:   François Dessy

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