Crimes les plus graves : Instauration d'une période de Sûreté
Droit pénal, 29/05/2018 à 00:00
Depuis ce 21 janvier 2018, conformément à l’accord gouvernemental, le Code d’instruction criminelle ainsi que la Loi sur l’exécution des peines sont tous deux modifiés en vue de permettre au juge d’assortir les condamnations d’une période de sûreté, période durant laquelle les auteurs ne pourront en aucun cas bénéficier d’une mise en liberté provisoire ou d’une libération conditionnelle. Cette période de sûreté pourra être ordonnée pour les crimes les plus graves tels que l'enlèvement d’enfant, le meurtre d’un officier de police ou encore pour terrorisme.
Saisine du tribunal d’application des peines
Jusqu’à janvier 2018, toute personne condamnée à purger une peine de prison pouvait systématiquement, après un certain délai, saisir le tribunal d'application des peines en vue de bénéficier d’une liberté provisoire ou libération conditionnelle. Cette demande pouvait être introduite après l’écoulement des délais suivants :
- Pour les peines de prison allant de 3 à 30 ans, la demande pouvait intervenir après que le condamné ait purgé le tiers de sa peine alors que pour les peines supérieures à 30 ans, elle ne pouvait intervenir qu’après 15 ans au minimum.
Dorénavant, en cas de condamnation à une peine de prison, le juge à la possibilité d’assortir sa condamnation d’une peine de sûreté. La saisine du tribunal d’application des peines ne sera possible pour le condamné qu’au terme de cette période.
Durée de la peine de sûreté
En cas de condamnation à une peine de prison, le juge peut décider que la demande de liberté conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise ne pourra intervenir :
Pour les peines de prison de 3 ans à moins de 30 ans, après avoir exécuté deux tiers de sa peine.
- Pour les peines de prison égales ou supérieures à 30 ans, après que le condamné ait purgé plus de 15 ans et maximum 25 ans de la peine.
Limites à la mesure
La mesure est toujours facultative, le juge n’a aucune obligation d’imposer une telle période.
De plus, il ne peut la prévoir que dans les cas limitativement énumérés par la loi, pour les crimes considérés comme les plus graves :
- meurtre de fonctionnaire de police ;
- terrorisme
- le viol et l’attentat à la pudeur ayant entraîné la mort ;
- l’enlèvement et la séquestration de mineurs ou de personnes vulnérables ayant entraîné la mort ;
- les actes de tortures ayant entraîné la mort ;
- les infractions contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ;
- les infractions contre le droit international humanitaire.
Entrée en vigueur
La loi du 21 décembre est entrée en vigueur le 21 avril 2018.
Auteur: François Dessy
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